Réforme du droit de préemption (I)
Une proposition de loi dite de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a été déposée le 7 août 2009 par M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale. C’est la 3eme loi du même ordre.
Cette proposition a été adoptée en première lecture le 2 décembre 2009. Elle poursuit son chemin au Sénat où un rapporteur, M. Saugey, vient d’être désigné le 13 janvier 2010.
Même en cherchant un terme plus mesuré, je n’arrive pas à ne pas qualifier cette proposition de loi de « monstre législatif ».
En effet, son, ou plutôt ses auteurs, se sont ingéniés à en faire le contraire de ce qu’elle annonce.
Il s’agit officiellement d’une proposition de loi, parce que déposée par un parlementaire.
Elle a été, en réalité, ainsi que M. Warsmann l’a admis, largement alimentée par le Gouvernement, dont les ministères sont trop heureux de pouvoir faire adopter les projets en souffrance qu’ils n’arrivaient pas à faire inscrire à l’ordre du jour. C’est donc plus un projet déguisé en proposition de loi, qu’une véritable initiative parlementaire.
Il s’agit officiellement d’une loi.
Il y a en réalité plusieurs lois, tant le texte aborde de multiples sujets qui n’ont rien à voir les uns avec les autres. Parmi de nombreux exemples, il y a peu en commun entre les fuites d’eau non détectées, la compensation du handicap, la récupération en mer des conteneurs et l’organisation des secours dans les tunnels, qui pourtant, tous, figurent dans la proposition de loi.
Il s’agit officiellement de simplifier le droit, alors que le la longueur du texte semble aller, par elle-même, à l’encontre de l’objectif affiché. Le texte était constitué de 150 articles lors de son dépôt, ce qui est déjà considérable, puis de 193 articles lors de son adoption en 1ere lecture, avant sans doute de continuer encore à croître.
Encore faut-il préciser que certains articles modifient, à eux seuls, des dizaines d’articles de codes ou de lois antérieures. Ainsi, en matière de droit de préemption, le seul article 83 réforme quasiment toute la matière, c’est à dire une centaine d’articles du code de l’urbanisme !
On peut aussi préciser que, parmi les derniers articles de la proposition de loi, cinq autorisent le Gouvernement à légiférer par ordonnance, ce qui n’est jamais très bien vu d’un parlementaire alors que, il faut le rappeler de nouveau, il s’agit officiellement d’une proposition venant de l’un d’entre eux.
Il s’agit enfin, toujours aussi officiellement, d’améliorer la qualité du droit. On peut faire facilement du mauvais esprit en rappelant que l’une des deux premières propositions de loi ayant le même objet a abouti au couac regrettable et involontaire de ne plus permettre de dissoudre une association condamnée pour escroquerie.
Du fait de la taille du texte, les débats en séance publique ont été plus que rapides. Le travail d’amélioration d’un texte que permet son examen serein par le Parlement est donc limité.
La qualité du droit va-t-elle être améliorée ? Soucieux de ne pas laisser s’installer un suspense difficilement supportable, il est possible, dès maintenant, de dire que cela reste à démontrer.
Ce qui justifie que cette proposition soit abordée ici, c’est qu’elle réforme entièrement le droit de préemption en réécrivant tous les articles du libre deuxième du code de l’urbanisme (les articles L. 200) qui lui étaient consacrés, à l’exception de ceux, qui en auraient pourtant besoin, consacrés au droit de préemption des fonds de commerce et de l’article anecdotique consacré aux jardins familiaux.
La justification de cette importante réforme est répétée en boucle : il s’agit de se conformer au rapport de décembre 2007 du Conseil d’Etat consacré à cette question (La documentation française 2008).
A supposer même qu’une telle justification soit suffisante, elle est fausse.
Il y avait en effet dans le rapport du Conseil d’Etat quelques propositions de réforme du droit de préemption remarquables d’équilibre entre cette prérogative de puissance publique et les droits de l’acheteur et du vendeur. Citons, à titre d’illustration :
- l’articulation entre zones de préemption ;
- la question de l’identité de l’acquéreur dans la DIA ;
- une véritable transparence sur le prix de la préemption ;
- l’amélioration du paiement du prix au propriétaire préempté ;
- la reconnaissance d’un droit à indemnité d’immobilisation et d’un droit à indemnisation ;
- un droit à rétrocession en cas d’inutilisation du bien
- une unification du contentieux en cas de revente du bien.
Ces différentes propositions permettaient de corriger certains des réels dysfonctionnements actuels du droit de préemption. Elles ont été perdues en chemin.
Alors que trouve t-on – et que ne trouve t-on pas - dans la proposition de loi en matière de droit de préemption ?
C’est ce qui sera abordé dans les jours et les semaines qui suivent, sous forme de feuilleton.
A suivre…
Benoît JORION
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public