droit de préemptionBlog de Me Benoît Jorion, avocat spécialiste du droit de préemption2023-02-16T12:34:20+01:00All Rights Reserved blogSpiritblogSpirithttp://droitdepreemption.blogspirit.com/Jorionhttp://droitdepreemption.blogspirit.com/about.htmlIndemnisation de l’ancien propriétaire dont le bien a été revendutag:droitdepreemption.blogspirit.com,2019-08-01:31405002019-08-01T10:05:01+02:002020-05-13T10:02:00+02:00 ( CA Paris, 8 décembre 2017, commune de Yerres, RG n° 16/03270 )....
<p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: black;">(<strong>CA Paris, 8 décembre 2017, commune de Yerres, RG n° 16/03270</strong>).</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">L’article L. 213-11 du code de l’urbanisme dispose que<span style="color: black;"> « <em>Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article </em></span><em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814968&dateTexte=&categorieLien=cid"><span style="color: windowtext;">L. 210-1</span></a>,<span style="color: black;"> qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. (…). Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants-cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité.</span></em><span style="color: black;"> »</span></span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: black;">Un tel article est souvent mal compris. Il ne pose aucune obligation au titulaire du droit de préemption de réaliser l’objet affiché par sa décision dans les 5 ans. Au contraire, il lui permet, avant 5 ans, de poursuivre n’importe quel autre but justifiant le droit de préemption et, au-delà de 5 ans, de s’affranchir de toute obligation. Il y a là un contraste saisissant avec l’obligation de motivation et de réalité du projet imposé au titulaire du droit de préemption au moment où il prend sa décision.</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: black;">L’arrêt cité sanctionne la seule obligation posée par l’article L. 213-11, celle de proposer le bien aux anciens propriétaires en cas de cession dans les 5 ans. Dans une hypothèse où la « <em>cession du bien litigieux à des personnes privées afin qu’ils y réalisent des logements dans un but lucratif ne correspond à aucun des objectifs ci-dessus énumérés, le seul accroissement de logements dans la commune de Yerres, même si l’un deux, devrait, en principe, être conventionné, ne pouvant être assimilé à une opération de réhabilitation menée par la commune dans le cadre de sa politique de l’habitat, de nature à lui permettre de préempter un bien appartenant à un particulier à un prix fixé par le juge de l’expropriation, inférieur au prix librement fixé entre les parties à la vente</em> », la Cour d’appel de Paris a indemnisé la perte des vendeurs.</span></p>
Jorionhttp://droitdepreemption.blogspirit.com/about.htmlObligations de respecter l’objet de la décision de préemptiontag:droitdepreemption.blogspirit.com,2019-08-01:31404992019-08-01T10:01:45+02:002020-04-29T09:59:00+02:00 (Civ. 3eme, 15 mars 2019, société Lery transactions, pourv. n° 17-11311)....
<p><strong><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;"><span style="color: black;">(Civ. 3eme, 15 mars 2019, société Lery transactions, pourv. n° 17-11311).</span></span></strong></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">L’article L. 300-1 vise un grand nombre d’actions ou d’opérations d’aménagement. La jurisprudence a déjà admis que l’objectif visé par la décision de préemption soit remplacé par un autre.</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Face à une demande indemnitaire, la Cour de cassation vient d’admettre, dans le cas d’un immeuble préempté « <em>en vue de la mise en œuvre du programme local de l’habitat</em> », puis finalement revendu à une société privée «<span style="color: black;"> <em>qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, les logements éligibles au prêt locatif social étaient des logements sociaux entrant dans le quota alors fixé à 20 % des résidences principales et que le taux de logement social de 20 % pratiqué dans l'immeuble édifié par la société les Terrasses de [...] répondait à l'objectif du programme local de l'habitat de mettre à disposition des ménages à revenus intermédiaires des logements à loyers modérés tout en garantissant la mixité sociale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les biens acquis par l'exercice du droit de préemption avaient été utilisés aux fins définies à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et que la demande de la société Léry transactions devait être rejetée </em>».</span></span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">L’obligation de réaliser 20% de logements sociaux figurait sans doute dans les règles d’urbanisme applicable et se seraient imposées à tout constructeur, y compris l’acquéreur évincé. Il est donc admis que le simple respect des règles d’urbanisme est une façon de mettre en œuvre le programme local de l’habitat. La préemption revient dans ce cas, in fine, à substituer un acquéreur à un autre, pour faire exactement la même chose.</span></p>
Jorionhttp://droitdepreemption.blogspirit.com/about.htmlDroits de l’acquéreur illégalement évincé lorsque le bien préempté est revendutag:droitdepreemption.blogspirit.com,2019-08-01:31404982019-08-01T09:59:05+02:002020-04-15T09:56:00+02:00 (Civ. 3eme, 22 novembre 2018, société Sport Immo, pourv. n° 17-22198)....
<p><strong><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;"><span style="color: black;">(Civ. 3eme, 22 novembre 2018, société Sport Immo, pourv. n° 17-22198).</span></span></strong></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Il a déjà été jugé par la Cour de cassation qu’un acquéreur évincé par une décision de préemption ultérieurement annulée, lorsque le bien a été acquis par le titulaire du droit de préemption, puis revendu par lui, ne pouvait obtenir l’annulation de la vente, s’il n’avait pas pris soin de lever l’option du bien (Civ. 3eme, 22 septembre 2010, pourv. 09/14817, publié au bulletin). Une telle jurisprudence est très sévère pour un acquéreur dont la préoccupation, lorsque la décision de préemption est prise, est de la contester et non de lever l’option d’un bien qu’il ne peut acquérir du fait de cette même décision. Cette jurisprudence introduit aussi une limite aux effets de la rétroactivité de l’annulation de la décision de préemption.</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">La Cour de cassation a également opposé l’absence de levée d’option à l’acquéreur évincé d’un bien, dont la préemption avait été annulée, qui avait engagé la responsabilité du titulaire du droit de préemption dans les termes suivants : « <em><span style="color: black;">ayant relevé que la promesse unilatérale de vente expirait le 30 octobre 2012 à 16 heures, que le bénéficiaire se réservait la faculté d'en demander ou non la réalisation et que, faute par lui d'avoir réalisé l'acquisition dans les formes et délais fixés, la promesse serait considérée comme nulle et non avenue et constaté que la société Sport immo avait exercé des recours gracieux puis contentieux contre la décision de préemption, la cour d'appel, par motifs adoptés non critiqués, a exactement retenu que la société Sport immo, n'ayant pas levé l'option, n'avait acquis aucun droit sur ce bien et a pu en déduire que sa demande en déclaration de responsabilité civile de la commune en raison de la perte du bénéfice de la promesse de vente devait être rejetée</span></em><span style="color: black;"> » </span></span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;"><span style="color: black;">Benoît Jorion</span></span></p>
Jorionhttp://droitdepreemption.blogspirit.com/about.htmlRefus de rétrocéder un bien dont le prix n’est pas réglétag:droitdepreemption.blogspirit.com,2019-08-01:31404962019-08-01T09:56:03+02:002020-04-01T09:52:00+02:00 ( CA Paris, 16 novembre 2018, commune de Brou-sur-Chantereine, RG 17/059547...
<p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">(<strong>CA Paris, 16 novembre 2018, commune de Brou-sur-Chantereine, RG 17/059547</strong>)</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">L’article L. 213-14 du code de l’urbanisme impose un paiement ou une consignation du bien préempté dans les quatre mois (six à l’époque des faits). En l’espèce, une commune s’est abstenue d’y procéder. Le vendeur a alors demandé en justice la rétrocession du bien et des dommage-intérêts.</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">La commune a mis près de trois ans pour s’exécuter. La longueur de ce délai est jugée fautif et la commune est condamnée à indemniser le vendeur.</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Benoît Jorion</span></p>
Jorionhttp://droitdepreemption.blogspirit.com/about.htmlRefus de rétrocéder un bien illégalement préemptétag:droitdepreemption.blogspirit.com,2019-08-01:31404952019-08-01T09:56:17+02:002020-03-25T09:49:00+01:00 En cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité de la décision de...
<p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">En cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité de la décision de préemption d’un bien, lorsque ce bien a été dans l’intervalle acquis par le titulaire du droit, l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme prévoit un mécanisme d’obligation de proposition au vendeur et à l’acquéreur évincé.</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Une cour, sur la base des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, accepte de prononcer une astreinte contre une commune qui s’est durablement abstenue de proposer le bien à l’acquéreur évincé, en dépit d’un précédent arrêt qui l’enjoignait de le faire (<strong>CAA Versailles, 12 avril 2018, SAS Balika investissements, req. n° 17VE03580</strong>).</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Une autre cour, statuant sur le terrain indemnitaire, estime qu’un retard de plus de quatre ans pour exécuter une injonction de proposition du bien est excessif et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Cependant, dans le cas d’espèce, l’acquéreur évincé n’arrive pas à établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le retard et les préjudices financiers allégués (<strong>CAA Marseille, 12 juin 2018, SCI JT, req. n° 17MA04360</strong>).</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Benoît Jorion</span></p>
Jorionhttp://droitdepreemption.blogspirit.com/about.htmlResponsabilité du fait d’une décision de préemption sur un bail commercialtag:droitdepreemption.blogspirit.com,2019-08-01:31404942019-08-01T09:48:43+02:002020-03-10T09:47:00+01:00 (TA Cergy-Pontoise, 29 mars 2018, société connected world services, req....
<p><strong><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">(TA Cergy-Pontoise, 29 mars 2018, société connected world services, req. n° 1602666). </span></strong></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">La jurisprudence en matière de contestation des préemptions de fonds de commerces, fonds artisanaux et baux commerciaux reste rare. C’est encore plus le cas pour les actions indemnitaires.</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">La préemption d’un bail avait été précédemment annulée, la cession n’étant pas contraire aux objectifs fixés par la commune. Pour apprécier la demande indemnitaire du titulaire du bail, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est inspiré de la jurisprudence <em>commune de Fayet</em> et, après avoir relevé l’existence d’un lien de causalité suffisant, a accepté d’indemniser la perte du prix de cession, pourtant nettement supérieur au prix du marché et le retard dans la vente Responsabilité du fait d’une décision de préemption sur un bail commercial<br />La jurisprudence en matière de contestation des préemptions de fonds de commerces, fonds artisanaux et baux commerciaux reste rare. C’est encore plus le cas pour les actions indemnitaires.<br />La préemption d’un bail avait été précédemment annulée, la cession n’étant pas contraire aux objectifs fixés par la commune. Pour apprécier la demande indemnitaire du titulaire du bail, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est inspiré de la jurisprudence commune de Fayet et, après avoir relevé l’existence d’un lien de causalité suffisant, a accepté d’indemniser la perte du prix de cession, pourtant nettement supérieur au prix du marché et le retard dans la vente.</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Benoit Jorion</span></p>
Jorionhttp://droitdepreemption.blogspirit.com/about.htmlIndemnisation de l'acquéreur du fait d’une décision de préemptiontag:droitdepreemption.blogspirit.com,2019-08-01:31404912019-08-01T09:49:19+02:002020-02-26T09:40:00+01:00 Il a été posé « qu'un acquéreur évincé par une décision de préemption...
<p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: black; background: white;">Il a été posé<em> « qu'un acquéreur évincé par une décision de préemption illégale est en droit d'obtenir réparation des préjudices qui résultent pour lui, de façon directe et certaine, de cette décision </em></span><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">(CE, 17 décembre 2007, commune de Montreuil, req. n° 304626, mentionné aux tables).</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Il est fait application de ce principe en indemnisant les troubles dans les conditions d’existence du fait du retard dans la possibilité d’acquérir un bien illégalement préempté. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, la perte des bénéfices escomptés par la mise en location du bien n’apparait pas comme suffisamment certaine (<strong>CAA Marseille, 28 mai 2018, commune de Murviel-lès-Montpellier, req. n° 16 MA01416</strong>).</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">A l’inverse, l’indemnisation de l’acquéreur évincé a été refusée pour la raison suivante : « </span><em><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: black; background: white;">8. la décision de préemption en litige n'était motivée par aucun projet précis. Par lettre du 20 janvier 2000, la commune de Venelles a informé le conseil de M. C... de ce que les parcelles cadastrées n° BX 105, BW 146, 148 et 226 ont été classées dans le domaine public communal par délibération du conseil municipal du 14 février 1995 dès lors qu'elles constituent l'assiette foncière d'un bassin de rétention, d'une esplanade publique et d'une voie de desserte publique. Un tel motif est de nature à justifier une action ou une opération au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme lequel vise la réalisation des équipements collectifs. Dès lors, la décision prise par la commune dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption étant justifiée légalement, l'illégalité formelle de cette décision tenant à l'incompétence de son auteur n'était pas de nature, en l'espèce, à ouvrir droit à réparation des préjudices invoqués par M. C....</span></em><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: black; background: white;"> » (<strong>CAA Marseille, 11 juin 2018, commune de Venelles, req. n° 16MA04646</strong>).</span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; background: white;"> </span></p><p><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; background: white;">Benoit Jorion</span></p>
Jorionhttp://droitdepreemption.blogspirit.com/about.htmlIndemnisation du vendeur du fait d’une décision de préemptiontag:droitdepreemption.blogspirit.com,2019-08-01:31404902019-08-01T09:45:16+02:002020-02-12T09:38:00+01:00 Par un arrêt de principe Commune de Fayet (CE, 15 mai 2006, publié au...
<p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Par un arrêt de principe Commune de Fayet (CE, 15 mai 2006, publié au recueil), le Conseil d’Etat a encadré le droit à indemnisation des vendeurs en cas de décision de préemption illégale n’ayant pas abouti.</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Dans une hypothèse ou une commune, après avoir préempté, renonce à cette préemption, il a été jugé que la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne pouvait être recherchée, confirmant ainsi une position de principe du Conseil d’Etat (CE, 7 mai 1986, SA Études Malesherbes, tab. p. 758). Dans ce même arrêt, la Cour pose que « <em><span style="color: black; background: white;">5. la circonstance que la commune d'Aulnay-sous-Bois ait, en application des dispositions de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme, renoncé en raison d'un désaccord sur le prix de l'immeuble préempté, à l'exercice de son droit, n'est pas de nature à engager, en soi, sa responsabilité pour faute ; que si la société requérante fait état d'une attitude ambigüe de la commune sur ses intentions ayant eu pour effet de décourager le candidat à l'acquisition de l'immeuble, il ressort des pièces du dossier que la commune a exercé ce droit à renonciation dans un délai assez court, inférieur à quatre mois, insusceptible d'être regardé comme disproportionné et déraisonnable et de nature à ouvrir droit à réparation</span></em><span style="color: black; background: white;"> »</span></span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; background: white;"> </span><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">(<strong>CAA Versailles, 26 avril 2018, SCI Soraya, req. n° 16VE01743</strong>).</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Dans une autre affaire, ou une commune a également préempté, puis renoncé à préempter, entrainant la perte de l’acquéreur, il a été jugé, après avoir été relevé que la commune n’apportait aucun élément de nature à établir la réalité du projet, que l’acquéreur avait droit à être indemnisé :</span></p><ul><li><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">De la taxe foncière et des primes d’assurance ;</span></li><li><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Des frais de garde de l’immeuble ;</span></li><li><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">De la moins-value résultant du prix de vente final de l’immeuble, en ce qu’elle résulte de l’évolution défavorable du prix de l’immobilier, mais pas en ce qu’elle résulte de dégradations subies par l’immeuble ;</span></li><li><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Du retard dans la vente.</span></li></ul><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">En revanche, la remise en état de l’immeuble à la suite des dégradations causées par des occupants sans droit ni titre a été jugée ne pas trouver sa cause directe dans la décision de préemption (<strong>CAA Nancy, 7 juin 2018, Société Immotur, req. n° 17NT02132</strong>). </span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Enfin, dans une dernière affaire, le droit à réparation a été admis, à la suite d’une décision de préemption illégale, pour les taxes foncières, les frais d’annonce immobilière, les frais de diagnostic, les charges de copropriété, mais pas pour les frais financiers. Cependant, le bien ayant été finalement vendu plus cher qu’envisagé initialement, et à un montant supérieur au préjudice indemnisable, il a été jugé que le préjudice était compensé (<strong>CAA Versailles, 27 septembre 2018, SCI LRTS, req. n° 16VE02522</strong>).</span></p>
Jorionhttp://droitdepreemption.blogspirit.com/about.htmlMéthode d’évaluation du bien préempté par le juge de l’expropriationtag:droitdepreemption.blogspirit.com,2019-08-01:31404892019-08-01T09:37:54+02:002020-01-29T09:35:00+01:00 (Civ. 3me, 6 septembre 2018, EPF de l’Ain, pourv. n° 15-13490). Ni...
<p><strong><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;"><span style="color: black;">(Civ. 3me, 6 septembre 2018, EPF de l’Ain, pourv. n° 15-13490).</span></span></strong></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Ni le code de l’urbanisme, ni le code de l’expropriation auquel il renvoie, ne fixe de méthode pour évaluer un bien préempté. La méthode d’évaluation par comparaison est la plus souvent pratiquée, tandis que la méthode d’évaluation par la récupération foncière ou méthode promoteur peut être plus intéressante pour le vendeur d’un terrain à bâtir.</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Dans le cas d’espèce, le titulaire du droit de préemption reproche paradoxalement à la cour d’appel d’avoir écarté la méthode par comparaison au bénéfice de la méthode par comparaison, tout en ayant pris en compte de façon contradictoire des références de biens destinés à être démolis et rebâtis et en ayant ajouté une indemnité pour les droits à construire.</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sur la méthode d’évaluation à retenir et sur les références à retenir : « <em><span style="color: black;">Mais attendu qu'ayant, après avoir écarté la méthode d'évaluation par la récupération foncière en constatant que les bâtiments qui recouvraient la quasi-totalité de la surface de la parcelle n'étaient ni insalubres, ni dénués de valeur, souverainement choisi la méthode par comparaison en prenant en considération, parmi les éléments proposés par les parties, les cessions portant sur des immeubles bâtis à usage mixte destinés à être démolis puis reconstruits, qui lui sont apparues les mieux appropriées, et relevé que les frais de dépollution devaient être supportés par le dernier exploitant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en fixant souverainement, sans se contredire, la valeur de la parcelle en tenant compte de sa situation privilégiée et de son fort potentiel de constructibilité</span></em><span style="color: black;"> ».</span></span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Benoît Jorion</span></p>
Jorionhttp://droitdepreemption.blogspirit.com/about.htmlDroit de l’intermédiaire à sa commission en cas de préemptiontag:droitdepreemption.blogspirit.com,2019-08-01:31404882019-08-01T09:35:00+02:002020-01-15T09:32:00+01:00 (CA Paris, 15 juin 2018, SARL Darmon Immobilier, RG 16/212387)....
<p> </p><p><strong><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;"><span style="color: black; background: white;">(CA Paris, 15 juin 2018, SARL Darmon Immobilier, RG 16/212387).</span></span></strong></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Le droit de l’intermédiaire, en cas de décision de préemption, à percevoir sa commission est régulièrement contesté, même si la jurisprudence estime de façon constante qu’elle est due (Civ. 1ere, 24 janvier 2006, Société Atlantimmo, pourv. n° 02-18746 ; Civ. 3eme, 14 décembre 2017, EPFL du pays basque, pourv. n° 16-20150, publié au bulletin) (Cf. cette chronique, Administrer 2018, n° 521, p. 24).</span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Ce droit vient d’être rappelé dans une hypothèse ou, après avoir été préempté, le vendeur, sans attendre la décision du juge de l’expropriation, a conclu un accord transactionnel avec le titulaire du droit de préemption. Face à ce dernier qui refusait de verser la commission contractuellement due par l’acquéreur, il a été posé que « <em><span style="color: black; background: white;">la négociation étant intervenue dans le cadre de procédure engagée devant le juge de l'expropriation, la commune de Pantin ne peut soutenir que cette négociation serait autonome par rapport à l'exercice de son droit de préemption, alors que ni la commune ni la SARL Darmon Immobilier n'ont, dans ce cadre, renoncé à exercer leurs droits, la commune, celui de préempter, M. A..., celui de faire arbitrer le prix par le juge de l'expropriation en cas d'échec de sa proposition sur le prix; le désistement d'instance intervenu à la suite de l'acceptation par la ville de Pantin de la proposition de M. A... ne peut donc s'analyser comme une renonciation de la commune à l'exercice de son droit de préemption</span></em><span style="color: black; background: white;"> ». Aucune faute de l’intermédiaire n’étant prouvée, il a droit de percevoir l’intégralité des honoraires fixés.</span></span></p><p><span style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Benoît Jorion</span></p>