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La renonciation à vendre ne rend pas irrecevable le référé-suspension

Conseil d'Etat 12 Novembre 2007 SARL GLOBE INVEST c/ VILLE DE PARIS, req. n° 295798, à paraître aux tables

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Extraits : « Considérant que la SARL GLOBE INVEST demande l'annulation de l'ordonnance du 7 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 27 janvier 2006 par laquelle la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris a préempté les lots n° 3, 4, 102 et 103 d'un ensemble immobilier situé 36, rue de Belleville à Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme : « À compter de la réception de l'offre d'acquérir, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation c) Soit qu'il renonce à l'aliénation » ; que la seule circonstance qu'un propriétaire renonce, en application de ces dispositions, à aliéner un bien qui fait l'objet d'une décision de préemption n'est pas de nature, à elle seule, à épuiser les effets de cette décision ; qu'ainsi, en jugeant que la renonciation des propriétaires à aliéner les lots mentionnés, à la suite de la décision de préemption du 27 janvier 2006, rendait sans objet la demande de suspension présentée par la SARL GLOBE INVEST, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'ordonnance du 7 juillet 2006 doit être annulée en tant qu'elle a décidé que la demande était irrecevable
. »

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Commentaire : Lorsqu’une préemption est décidée à un prix inférieur à celui figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner, l’article R. 213-10 du code de l’urbanisme offre trois options au vendeur : soit accepter le prix, soit maintenir le prix et accepter la saisine du juge de l’expropriation, soit enfin renoncer à la vente.

Parallèlement, le vendeur dispose de la possibilité de saisir le juge administratif, tant pour faire annuler, que pour faire suspendre la décision de préemption.

Avec la décision commentée, le Conseil d’Etat vient d’affirmer l’indépendance des deux procédures.

Le Tribunal administratif de Paris, saisi en référé, avait jugé que la renonciation des propriétaires à aliéner rendait sans objet la demande de suspension. Le Conseil d’Etat, statuant en tant que juge de cassation, a censuré cette ordonnance pour erreur de droit. Il a rappelé que la renonciation n'épuisait pas les effets de la décision de préemption.

Une telle solution doit être approuvée. En effet, renoncer à l’aliénation, c’est renoncer à vendre à la collectivité préemptrice, le cas échéant à un prix inférieur. Mais, le vendeur peut souhaiter persister dans son projet de vendre à un vendeur déterminé et à un prix librement négocié. C'est en celà que la décision de préemption produit des effets, même en cas de renonciation à la vente après préemption. Le vendeur ne doit donc pas se voir privé de la possibilité d’obtenir l’annulation de la décision de préemption. Il ne doit pas non plus se voir privé de la possibilité d’obtenir la suspension de la décision de préemption, comme en l’espèce, ce qui est encore plus remarquable.

Il aurait été possible de discuter, sur le terrain de l’urgence, la logique de la renonciation à la vente. Toutefois, au regard des délais de jugement du juge de l’expropriation, et des délais de réalisation de la vente qui peut s’en suivre, la saisine du juge du référé suspension apparaît comme plus appropriée dans la perspective d'une vente rapide.


Benoît JORION
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public

Commentaires

  • Votre analyse se conçoit d'un point de vue civiliste ou l'intérêt à agir se confond souvent avec le préjudice subi par celui qui engage une action.

    En revanche du point vu du droit public la décision apparait critiquable

    En effet, sauf à supposer que passé le délai de deux mois la venderesse ait sollicité de la SEM qu'elle saisisse en fixation judiciaire du prix de vente, le juge de l'expropriation, le caractère définitif de la renonciation à la vente était acquis au jour de la saisine du magistrat des référés

    Or, en pareil cas, une nouvelle mise en vente du bien supposerait une nouvelle DIA suivie le cas échéant d'une nouvelle décision de préemption, de sorte que la première décision a disparu purement et simplement de l'ordonnancement juridique sans avoir produit le moindre effet.

    Le juge des référés était à mon sens parfaitement fondé à juger de l'absence d'intérêt à agir et il parait à tous le moins curieux d'affirmer qu'un acte qui ne produit ni ne produira aucun effets, doive être suspendu.

    A l'extrême rigueur j'aurais mieux compris le sens de la décision dans l'hypothèse d'un Recours pour excès de pouvoir destiné à faire reconnaitre préalablement à une éventuelle indemnisation, l'illégalité de l'acte et donc la faute du titulaire du droit de préemption

    Bien confraternellement à vous

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