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  • Préemption d'un bar à Rennes

    Rennes : le 1929, bar mythique, va fermer ses portes (extrait du Mensuel de Rennes.fr)

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    "La mairie de Rennes a validé, ce lundi soir, la décision de préemption du fonds de commerce du bar le 1929, près de la rue Saint-Michel. L'établissement ne sera pas remplacé par un débit de boissons. Objectif : « La suppression d’une licence IV dans ce secteur sensible. »

    Le 1929, bar mythique situé dans l’impasse des Barrières, perpendiculaire à la rue Saint-Michel, à Rennes, va fermer ses portes d’ici à la fin de l’année. Elles ne rouvriront plus. Le propriétaire, Maxime Aubin, l’a mis en vente. La mairie de Rennes a décidé d’utiliser son droit de préemption sur le fonds de commerce. Elle devrait acquérir les murs pour un montant fixé à 200 000 €. L’initiative a été entérinée ce lundi soir, lors de la séance du conseil municipal. L’objectif avoué de cet « investissement » municipal est « la suppression d’une licence IV dans ce secteur sensible ». Autrement dit : une fois propriétaire, la municipalité ne compte pas rouvrir un bar à la place du futur ex-1929. Considéré comme hautement « sensible » car située à deux pas de la célèbre « rue de la Soif », l’impasse des Barrières est dans le collimateur de la mairie. Nathalie Appéré, première adjointe, affirme, en substance, que l’emplacement de l’actuel 1929 sera réservé à un commerce « de jour » et l’impasse fermée aux activités nocturnes. Elle a par ailleurs replacé cette initiative dans le cadre de la politique de rénovation du centre ancien."

     

    Commentaire : avocat 2.jpg

    La préemption des fonds de commerce tient ses promesses ! Il avait déjà été signalé ici une préemption à la légalité douteuse sur un restaurant pour éviter l’installation d’un restaurant exotique. Plusieurs journaux bretons nous apprennent la préemption de la ville de Rennes sur un bar situé à proximité de la fameuse rue de soif, le 1929, dans lequel étaient aussi organisés des concerts. La Ville aurait préempté à la fois les murs, sans doute au nom du droit de préemption urbain, et le fond de commerce, au nom du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux.

    Ainsi que le dit l’article ci-dessus reproduit, l’objectif avoué de cet investissement municipal est « la suppression d’une licence IV dans ce secteur sensible ». Sans vouloir se prononcer sur le fond du dossier, ni, en opportunité, sur le bien fondé de la mesure, sa légalité peut en revanche être discutée.

    L’objet de la loi du 2 août 2005 est « la sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité ». Il s’agissait de sauvegarder les commerces de bouche, menacés par les banques et autres agences de voyage. Or, dans le cas du bar rennais, l’objectif ressemble beaucoup plus à une mesure de police, la suppression d’un débit de boisson dans un secteur marqué par une consommation importante, plutôt que par une opération de sauvegarde du commerce de proximité. La mesure est donc justifiée, non pas par la crainte d’un changement d’activité, mais par la crainte du maintien de l’activité actuelle.

    Ainsi, tout comme le droit de préemption urbain est souvent devenu un outil de contrôle des transactions immobilières, le droit de préemption des fonds de commerce est bien en passe, au-delà des objectifs initiaux, de permettre un contrôle de l’activité commerciale dans une commune.

    Benoît JORION

    Avocat à la Cour d’appel de Paris

    Spécialiste en droit public

     

     

     

  • Les renseignements à faire figurer dans une DIA

    Cour de cassation, Civ. 1ere, 12 juillet 2007 X c/ SCP notariale P.-A.-N., pourvoi n° 06-15633

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    Extrait : « Attendu que M. X..., propriétaire d'un immeuble situé à Cournon (Puy-de-Dôme) et d'un fonds de commerce de garage automobile, station-service, exploité en location-gérance, dans cet immeuble, par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Garage du lac, a, par actes sous seing privé, promis de céder son fonds de commerce à la société Garage de Ribeyre, sous la condition suspensive de la cession de l'immeuble, siège de son exploitation, la promesse de vente de cet immeuble, conclue le même jour, étant subordonnée à la condition de la purge du droit de préemption de la commune ; que cette dernière a exercé son droit de préemption, en conséquence de quoi, la société Garage de la Ribeyre a renoncé à l'achat du fonds de commerce ;

    Attendu que, pour débouter M. X... et l'EURL Garage du lac de leur action en responsabilité professionnelle contre la SCP Papon - Adant - Noël, qui, chargée de donner la forme authentique aux conventions des parties, avait transmis à la commune de Cournon une déclaration d'intention d'aliéner ne faisant état que de la seule vente immobilière, l'arrêt relève, après avoir constaté que la mention d'indications complémentaires de la case G du formulaire de déclaration d'intention d'aliéner n'était que facultative, que rien ne permettait d'affirmer que la commune de Cournon n'aurait pas exercé son droit de préemption en connaissant l'existence de la promesse de vente du fonds de commerce, l'identité du propriétaire du fonds lui étant indifférente dès lors que lui avaient été signalés le caractère commercial de l'immeuble et son occupation par des locataires ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'indication du caractère commercial de l'immeuble vendu, ni le fait qu'il était occupé par des locataires porté à la connaissance de la commune, ne pouvaient lui faire savoir que la cession de l'immeuble conditionnait celle du fonds de commerce, de sorte que la commune ne disposait pas, du fait des manquements de la SCP, de l'ensemble des renseignements qui lui auraient été utiles pour l'appréciation de l'opportunité de décider de préempter ou non l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
    »

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    Commentaire : Cet arrêt relatif à la responsabilité d'une étude notariale est l’occasion pour la Cour de cassation de se montrer très exigeante sur les indications que doit contenir une déclaration d’intention d’aliéner.

    En l'espèce, un fond de commerce a été vendu sous la condition classique de la cession des murs. A l’époque des faits, un fond de commerce ne pouvait faire l’objet d’une préemption. Le notaire chargé de la rédaction de la déclaration d’intention d’aliéner s’est donc contenté d’informer la commune du seul projet de cession de l’immeuble.

    La commune ayant préempté cet immeuble, l’acheteur a renoncé à acheter le fond de commerce. Le vendeur a alors recherché la responsabilité du notaire, lui reprochant de ne pas avoir informé la commune de ce que la cession de l’immeuble était conditionnée à celle du fond de commerce.

    La Cour d’appel avait estimé que « rien ne permettait d'affirmer que la commune n'aurait pas exercé son droit de préemption en connaissant l'existence de la promesse de vente du fonds de commerce ». La Cour de cassation censure ce raisonnement en posant que, du fait de cette omission, « la commune ne disposait pas de l'ensemble des renseignements qui lui auraient été utiles pour l'appréciation de l'opportunité de décider de préempter ou non l'immeuble ».

    Un tel raisonnement est contestable.

    On peut dire d’abord que cette affaire illustre une vraie difficulté en cas de cession simultané d’un fond de commerce et de ses murs (hôtel, boutique, garage automobile comme en l’espèce…). La valeur du fond de commerce est généralement conditionnée au maintien de l’activité dans ses murs. Dès lors, le commerçant qui voit son seul immeuble préempté risque bien de voir disparaître la substance de son fond et d’être appauvri en conséquence. Or, même lorsqu’il sera possible de préempter un fond de commerce, rien n’imposera de le faire. Une telle situation est donc tout sauf satisfaisante.

    Le problème se pose plus généralement lorsque le vendeur souhaite vendre de façon indivisible plusieurs biens (par exemple un bien immobilier et son garage situé à proximité). La question se pose de savoir si le titulaire du droit de préemption doit ou non respecter l'unité de la vente.

    La Cour de cassation avait considéré, précisément dans une hypothèse ou la responsabilité du notaire était recherchée « qu'il ne pouvait être fait grief au notaire rédacteur de ne pas avoir fait apparaître la solidarité voulue par les deux venderesses dès lors que cette condition était inopposable à la commune pour l’application de son droit de préemption » (Cass. 3eme civ. 11 mai 2000 SCP X. c/ Société Electronica, Bull. civ. III n° 109).

    Autrement dit, il est possible au titulaire du droit de préemption de démanteler la vente voulue et de choisir, parmi les biens, celui ou ceux qui l’intéressent. La Cour en avait donc retenu que la responsabilité notariale ne pouvait être engagée.

    L’arrêt commenté ici, justifié par « l'appréciation de l'opportunité de décider de préempter » surprend donc d’autant plus.

    En effet, si la Cour de cassation a raison de rappeler que la préemptiuon relève largement d'un choix d’opportunité, savoir que la cession d’un fond de commerce était indissociable de celle des murs ne conduisait la commune ni à pouvoir préempter ce fond, ni à indemniser le vendeur.

    Par ailleurs, il faut rappeler que la préemption s’accompagne généralement d’un projet de changement de destination du bien. Dès lors, la destination du bien au moment de la transaction est de faible importance. Aussi, au regard du projet nécessairement poursuivi par la préemption (non précisé dans l’arrêt), l’information de l’existence d’un fond de commerce et de sa cession simultanée (à supposer qu’elle ait effectivement été ignorée) n’aurait sans doute rien changé pour la commune.

    Benoît Jorion
    Avocat à la Cour d’appel de Paris,
    Spécialiste en droit public