préemption

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300-1

  • Obligations de respecter l’objet de la décision de préemption

    (Civ. 3eme, 15 mars 2019, société Lery transactions, pourv. n° 17-11311).

    L’article L. 300-1 vise un grand nombre d’actions ou d’opérations d’aménagement. La jurisprudence a déjà admis que l’objectif visé par la décision de préemption soit remplacé par un autre.

    Face à une demande indemnitaire, la Cour de cassation vient d’admettre, dans le cas d’un immeuble préempté « en vue de la mise en œuvre du programme local de l’habitat », puis finalement revendu à une société privée « qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, les logements éligibles au prêt locatif social étaient des logements sociaux entrant dans le quota alors fixé à 20 % des résidences principales et que le taux de logement social de 20 % pratiqué dans l'immeuble édifié par la société les Terrasses de [...] répondait à l'objectif du programme local de l'habitat de mettre à disposition des ménages à revenus intermédiaires des logements à loyers modérés tout en garantissant la mixité sociale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les biens acquis par l'exercice du droit de préemption avaient été utilisés aux fins définies à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et que la demande de la société Léry transactions devait être rejetée ».

    L’obligation de réaliser 20% de logements sociaux figurait sans doute dans les règles d’urbanisme applicable et se seraient imposées à tout constructeur, y compris l’acquéreur évincé. Il est donc admis que le simple respect des règles d’urbanisme est une façon de mettre en œuvre le programme local de l’habitat. La préemption revient dans ce cas, in fine, à substituer un acquéreur à un autre, pour faire exactement la même chose.