Préemption destinée au maintien des locataires : des précisions
Tribunal administratif de Versailles 3 juillet 2007 Société Resireal c/ Commune de Clichy, req. n° 0610896
Extrait : « Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 210-l et L 210-2 du code de l’urbanisme, d’une part, que les communes ne peuvent décider d’exercer leur droit de préemption urbain dans le cadre de l’article L. 210-2 que si elles justifient, à la date à laquelle elles exercent ce droit, l’avoir exercé conformément aux termes et conditions fixés par l’article L. 210-l du code de l’urbanisme et, d’autre part, qu’elles doivent définir l’objet en vue duquel est exercé ce droit de manière précise dans la décision de préemption;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 septembre 2006 mentionne seulement que « le droit de préemption est exercé conformément aux objectifs qui ont présidé à l ‘institution du droit de préemption renforcé dans le cadre de la politique de I ‘habitat de la commune, notamment afin de préserver les droits des locataires et garantir leur maintien dans les lieux à l’occasion de la vente d’immeuble par lots »; qu’une telle mention, qui se borne à reprendre les termes de l’article L. 210.2 du code de l’urbanisme et à indiquer que le droit de préemption est exercé conformément aux objectifs fixés par une délibération du 29 novembre 2005, laquelle, outre qu’elle n’est pas annexée à la décision attaquée, expose en des termes très généraux les axes d’intervention de la commune en matière d’aménagement, n’est assortie d’aucune précision quant aux conditions d’occupation des biens préemptés, au nombre de locataires concernés et à leur situation en cas de cession desdits biens à l’acquéreur indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner ; qu’ainsi, la décision ne répond pas à l’exigence, qui découle de l’article L 210-l du code de l’urbanisme, de description précise de l’objet en vue duquel est exercé le droit de préemption urbain ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’un seul locataire est concerné par la cession litigieuse, laquelle porte sur des locaux en partie vacants, qui ne constituent qu’une partie résiduelle d’un immeuble détenu en copropriété ; que la commune n’établit par ailleurs pas que ledit locataire ne pourra se maintenir dans les lieux pour le cas où les biens considérés serait cédés à l’acquéreur indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner ; que, par suite, la commune ne justifie pas avoir exercé son droit de préemption, conformément aux termes et conditions fixés par l’article L. 210-2 du code de l’urbanisme. »
Commentaire : Ce jugement constitue l’une des toutes premières décisions rendue par une juridiction administrative du fond et relative à une décision de préemption destinée à permettre le maintien de locataires dans les lieux.
Cette possibilité de préemption, issue de la loi Aurillac du 13 juin 2006 et codifiée à l’article L. 210-2 du code de l’urbanisme, pose un certain nombre de difficultés d’applications et permet potentiellement beaucoup d’abus (Cf. ma note du 29 juin).
On ne peut donc que se féliciter de ce jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles qui rattache cette nouvelle hypothèse de préemption au droit commun de la matière et impose, à la fois, une motivation précise et un objet bien défini.
Ainsi, en matière de motivation, ce jugement estime, à bon droit, que la reprise par la décision de préemption des termes de la loi assortie d’un exposé très général ne suffit pas.
De même, en ce qui concerne l’objet de la décision, le jugement relève que seul un locataire était concerné, qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait se maintenir dans les lieux du fait de l’acquisition prévue et que l’immeuble était déjà en copropriété. Ainsi, même si le jugement ne le dit pas expressément, il semble bien que ce nouveau droit de préemption se doit d’être lu à la lumière de la loi du 13 juin 2006, qui n’a vocation à s’appliquer que dans des hypothèses limitées.
Pour ces différentes raisons, la décision de préemption du maire de Clichy a été annulée par le Tribunal administratif de Versailles.
Benoît Jorion
Avocat à la Cour d’appel de Paris,
Spécialiste en droit public
Commentaires
Bonjour
Dans le cas d'un locataire qui préempte dans un immeuble de 3 appartements mis en copropriété, le propriétaire (notaire) peut-il réclamer une commission d'agence pour le dit appartement mis en vente avant la notification. Le locataire se substitue -t-il à l'acquéreur s'il est déjà en place dans l'appartement?
Les jurisprudences vont souvent dans le sens du locataire préemteur qui n'a pas sollicité une agence.
Qu'en pensez-vous?
Excellent.............
un locataire a t il priorité sur la mairie qui veu user de son droit de préemption sur une maison dans le but de la raser et d'en faire des parking ?
Il n'y a pas de priorité du locataire sur la commune en cas d'utilisation du droit de préemption.
Cependant, le locataire a intérêt pour agir devant le juge administratif contre une décision de préemption. Il peut donc en obtenir l'annulation.
BJ
Notre appartement est MISE EN VENTE PAR LOTS , nous avons reçu la visite d' un investisseur qui serait intéréssé par l' achat de notre STUDIO de 35 M2 à VINCENNES ,nous y sommes depuis 20 ANS , nous ne pouvons pas l' acheter , mais nous voudrions proroger ou prolonger le BAIL .
Ce matin , j' ai expédié une LETTRE RECOMMANDEE avec ACCUSE DE RECEPTION .
Peut elle nous donné une reponse favorable ce qui nous permettrait d' y rester avec un nouveau proprietaire , un loyer différent . Faut il faire intervenir une personne competente
même si le courrier est parti .Nous avons MR 59 ANS et Mme 55 ANS vous comprenez que l ' on peut pas l' acheter au PRIX DE 166 000.00 euros (public 186 000.00 euros).
DANS LE CAS CONTRAIRE .QUE SE PASSE T IL ?.
MERCI DE VOTRE REPONSE .
(Pourquoi fallait il préciser > pour la prolongation de BAIL.)
TELEPHONE DOMICILE 0143989346 ET BUREAU 0140141090.