préemption

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mixité sociale

  • Lutte contre la spéculation foncière et préemption

    Tribunal administratif de Versailles 21 novembre 2006 M. et Mme B. c/ Commune de Clichy, req. n° 0604625

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    Extrait : « Considérant que l’arrêté attaqué mentionne que l’OPHLM de la ville de Clichy a, dans le cadre de la politique locale de l’habitat, procédé à la cession des appartements de l’immeuble sis .............. pour des montants compatibles avec les ressources des locataires acquéreurs ; que les requérants ont, à cette occasion acquis leur appartement pour un montant de 80.000 euros ; que la déclaration d’intention d’aliéner déposée à la mairie le 3 février 2006 indiquait un prix de cession de 256.000 euros ; qu’il résulte des termes même de l’arrêté attaqué que celui-ci était motivé par la politique d’accession sociale à la propriété mise en œuvre par l’OPHLM, s’agissant notamment de l’immeuble considéré, le caractère spéculatif de la cession envisagée par les requérants, le projet de loi Engagement National pour le Logement et, enfin, par l’objectif plus global de régulation du marché foncier pour la préservation de la mixité sociale ; que l’objectif de faire échec à la spéculation foncière et de réguler le marché foncier afin de préserver la mixité sociale n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, auquel renvoient les dispositions précitées de l’article L. 210-1 ; qu’ainsi, M. et Mme B. sont fondés à soutenir qu’un tel objet ne pouvait légalement fonder la décision attaquée »

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    Commentaire : Le droit de préemption ne permet pas à une commune de préempter pour n’importe quelle raison. Le jugement commenté vient opportunément le rappeler en annulant une décision motivée, notamment, par le caractère spéculatif allégué de la cession envisagée et par l’objectif de régulation du marché foncier pour la préservation de la mixité sociale.

    La généralisation du droit de préemption urbain sur l’ensemble du territoire d’un grand nombre de communes permet à ces dernières de disposer d’un droit de regard sur les mutations immobilières. Pour autant, ce droit de regard ne peut se transformer, quelles que soient les sollicitations subies par les élus ou leurs motivations, en droit de préemption pour n’importe quelle raison. L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, qui définit l’objet des décisions de préemption, en dépit de sa longueur, est limitatif. Un objectif qui n’y figure pas ne peut donc justifier une décision de préemption.

    Ainsi, un maire ne peut légalement s’engager dans la lutte affichée contre la spéculation, laquelle soit-disant spéculation ne sera d'ailleurs bien souvent que le simple résultat de la hausse généralisée de l’immobilier. Un maire ne peut davantage vouloir réguler le marché foncier qui relève, dans le secteur privé de l’immobilier, que de la seule loi du marché. Ce jugement est rendu à propos d'un appartement vendu par un office HLM à ses locataires puis revendu par ces derniers quelques années après avec une plus value.

    Benoît Jorion, avocat à la Cour d’appel
    de Paris, spécialiste en droit public