préemption

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levée d'option

  • Droits de l’acquéreur illégalement évincé lorsque le bien préempté est revendu

    (Civ. 3eme, 22 novembre 2018, société Sport Immo, pourv. n° 17-22198).

    Il a déjà été jugé par la Cour de cassation qu’un acquéreur évincé par une décision de préemption ultérieurement annulée, lorsque le bien a été acquis par le titulaire du droit de préemption, puis revendu par lui, ne pouvait obtenir l’annulation de la vente, s’il n’avait pas pris soin de lever l’option du bien (Civ. 3eme, 22 septembre 2010, pourv. 09/14817, publié au bulletin). Une telle jurisprudence est très sévère pour un acquéreur dont la préoccupation, lorsque la décision de préemption est prise, est de la contester et non de lever l’option d’un bien qu’il ne peut acquérir du fait de cette même décision. Cette jurisprudence introduit aussi une limite aux effets de la rétroactivité de l’annulation de la décision de préemption.

    La Cour de cassation a également opposé l’absence de levée d’option à l’acquéreur évincé d’un bien, dont la préemption avait été annulée, qui avait engagé la responsabilité du titulaire du droit de préemption dans les termes suivants : « ayant relevé que la promesse unilatérale de vente expirait le 30 octobre 2012 à 16 heures, que le bénéficiaire se réservait la faculté d'en demander ou non la réalisation et que, faute par lui d'avoir réalisé l'acquisition dans les formes et délais fixés, la promesse serait considérée comme nulle et non avenue et constaté que la société Sport immo avait exercé des recours gracieux puis contentieux contre la décision de préemption, la cour d'appel, par motifs adoptés non critiqués, a exactement retenu que la société Sport immo, n'ayant pas levé l'option, n'avait acquis aucun droit sur ce bien et a pu en déduire que sa demande en déclaration de responsabilité civile de la commune en raison de la perte du bénéfice de la promesse de vente devait être rejetée » 

    Benoît Jorion