préemption

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dépollution

  • Le contrôle des objectifs d'une préemption

    Cour administrative d’appel de Paris, 4 octobre 2007, Commune du Plessis-Trévise, req. n° 04PA01745

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    Extrait : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé... » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre les restructurations urbaines, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels... » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer le droit de préemption que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;

    Considérant que l'arrêté attaqué est motivé, d'une part, par le souci de poursuivre la restructuration du parcellaire, entamée en 1998 sur le fondement d'une délibération de 1994 par l'acquisition d'une parcelle de 300 m² AM 692 jouxtant la parcelle préemptée, d'autre part, par la perspective, dans une zone classée en UFa par le plan d'occupation des sols, d'accueillir des activités économiques, enfin par la nécessité pour la collectivité publique d'assurer la dépollution du site en raison de la présence notamment d'amiante et de cuves à dégazer en sous-sol ; que le premier motif, qui ne figure pas parmi les opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, ne peut constituer à lui seul, eu égard à l'absence de toute précision sur les objectifs poursuivis et au faible degré d'avancement d'un projet envisagé 7 ans auparavant, une opération de restructuration urbaine au sens des dispositions législatives précitées ; que le deuxième motif ne se rattache à aucun objet précis mentionné dans la décision litigieuse ; qu'enfin la volonté de démolir un bâtiment vétuste isolé, même si elle s'accompagne de désamiantage et de suppression de cuves en sous-sol, ne peut être regardée comme une action ou une opération de lutte contre l'insalubrité au sens de l'article L. 300-1 précité ; qu'il s'ensuit que deux des motifs avancés ne sont pas nature à justifier une décision de préemption et qu'aucun projet précis n'est défini dans la décision en litige au soutien du seul motif se rattachant à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
    »

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    Commentaire : Une décision de préemption doit être justifiée par un projet précis. Ce projet doit correspondre à l’un de ceux énumérés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Cet article est long. Il permet de nombreuses hypothèses de préemption. Mais il ne permet pas de préempter pour n’importe quelle raison.

    L’arrêt commenté vient rappeler qu’il est inutile de multiplier les motifs de préemption. Si aucun n’est satisfaisant, leur multiplication ne fera pas de la décision de préemption une décision légale.

    Une commune avait décidé de préempter en invoquant trois raisons : le souci de poursuivre la restructuration du parcellaire ; la démolition d’un bâtiment à fin de dépollution du site et la perspective d'accueillir des activités économiques.

    La Cour administrative d’appel de Paris considère que les deux premiers objectifs n’entrent pas dans les objectifs posés par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : la restructuration du parcellaire n’est pas à elle seule une opération de restructuration urbaine et la volonté de démolir un bâtiment vétuste n’est pas une opération de lutte contre l'insalubrité.

    Quant au denier objectif, il est insuffisamment précis.

    La Cour en conclut de façon lapidaire que « deux des motifs avancés ne sont pas nature à justifier une décision de préemption et qu'aucun projet précis n'est défini dans la décision en litige au soutien du seul motif se rattachant à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ». En conséquence, elle confirme le jugement rendu en première instance qui avait annulé la décision de préemption. Cet arrêt illustre une nouvelle fois le caractère rigoureux du contrôle opéré par le juge administratif, à la fois sur la réalité des objectifs invoqués à l'appui de la décision de préemption, et sur la régularité des objectifs invoqués au regard de l'énumération limitative de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

    Benoît JORION
    Avocat à la Cour d’appel de Paris
    Spécialiste en droit public