préemption

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oeuvres d'art et archives

  • Préemption sur des archives

    AFP.jpgDes documents inédits touchant à l'affaire Dreyfus font surface à Tarbes

    TOULOUSE — "Cette odieuse affaire qui a fait tant de mal à notre pays...": c'est par ces mots que commencent les mémoires d'un témoin privilégié de l'affaire Dreyfus, des documents inédits que l'Etat vient discrètement d'acquérir au cours d'une vente aux enchères à Tarbes.

    Le ministère de la Culture a fait valoir le 2 décembre son droit de préemption sur quatre cahiers de mémoires et une centaine de documents ayant appartenu à Louis Ménard, greffier en chef à la Cour de cassation lors du premier procès en révision d'Alfred Dreyfus en 1899.

    Pour 1.800 euros, le directeur des archives départementales des Hautes-Pyrénées François Giustiniani a pris possession au nom du ministère des écrits d'un fonctionnaire qui, sans avoir été un des acteurs de premier plan du grand scandale de la Troisième République, a vu passer à la Cour de cassation, généraux ou politiciens, a entendu certains d'entre eux déposer, a parlé à d'autres avant ou après leur audition.

    (…) Les documents inédits devraient rapidement être transmis aux Archives nationales où ils seront classés et mis à disposition du public.

    Sans aucun rapport avec les Hautes-Pyrénées, ils sont passés de mains en mains pour se retrouver il y a quelques années auprès de celui qui les a vendus le 2 décembre, a indiqué le commissaire-priseur, Me Henri Adam. »

    Copyright © 2010 AFP. Tous droits réservés.

     

    Dreyfus.jpgCommentaire : Le droit de préemption sur les archives est sans doute le plus mal connu des droits de préemption. Il semble qu’il n’existe pas de jurisprudence publiée à son sujet.

     

    Pour autant, ce droit de préemption existe, ainsi que l’illustre cette dépêche AFP relative à la préemption par l’Etat, lors d’une vente aux enchères, de documents ayant appartenu au greffier en chef de la Cour de cassation au moment de l’affaire Dreyfus.

    Ce droit est prévu par l’article L. 212-32 du code du patrimoine selon lequel « S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, l'Etat exerce, sur tout document d'archives privées mis en vente publique ou vendu de gré à gré (…), un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur. La déclaration par l'administration des archives qu'elle envisage d'user de son droit de préemption est faite, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de l'autorité administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la vente publique ou de la notification de la transaction de gré à gré. »

    Ce droit de préemption des archives publiques ou privées a été calqué sur celui des œuvres d’art, pour lequel il existe une jurisprudence peu abondante. Il peut s’exercer lors d’une vente publique ou lors d’une vente de gré à gré. Un mécanisme d’information préalable de l’administration est organisé. Enfin, l’Etat commence par déclarer son intention à l’issue de la vente puis prend sa décision dans les 15 jours.

     

    Benoît JORION

    Avocat à la Cour d’appel de Paris

    Spécialiste en droit public

  • Le délai pour préempter des oeuvres d'art

    Conseil d’Etat, 30 juillet 2003 Ministre de la Culture et de la communication c/ Société Solow Management Corporation, req. n° 237168

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    Extrait : « Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 : l'Etat pourra exercer, sur toute vente publique d'oeuvre d'art, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouvera subrogé à l'adjudicataire. La déclaration faite par le ministre des affaires culturelles qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption sera formulée à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications. La décision du ministre devra intervenir dans le délai de quinze jours ;

    Considérant que le délai de quinze jours prévu par ces dispositions pour l'exercice du droit de préemption constitue une garantie pour le vendeur et l'acquéreur de l'oeuvre qui doivent savoir de manière certaine, au terme de ce délai, s'ils peuvent ou non poursuivre la transaction entreprise ; qu'il suit de là que lorsqu'après avoir fait connaître qu'il envisageait d'exercer son droit de préemption le ministre décide d'exercer effectivement ce droit, la décision qu'il prend alors doit, à peine d'illégalité, non seulement être prise dans le délai de quinze jours mais encore être, avant l'expiration de ce délai, notifiée au commissaire-priseur chargé de la vente ; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est dès lors pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de droit en estimant que, dès lors que le commissaire-priseur chargé de la vente n'avait pas, avant l'expiration du délai de quinze jours suivant la vente publique, reçu notification de la décision par laquelle l'Etat avait entendu exercer son droit de préemption, cette décision était illégale ».


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    Commentaire : A côté du droit de préemption prévu par le droit de l’urbanisme et qui porte directement ou indirectement sur des biens immobiliers, il existe aussi un droit de préemption qui porte sur des biens meubles, plus précisément sur des œuvres d’art. Ce droit a été institué par les articles 36 et suivants de la loi de finances du 31 décembre 1921. Il a récemment été codifié aux articles L. 123-1 à L. 123-3 du code du patrimoine et étendu aux ventes de gré à gré.

    Ce droit de préemption porte désormais sur « toute vente publique d'oeuvres d'art ou sur toute vente de gré à gré d'oeuvres d'art ». En cas d’exercice de ce droit de préemption, l’Etat est subrogé à l’adjudicateur ou à l’acheteur. Pour lui permettre d’exercer son droit, un mécanisme d’information préalable de l’autorité administrative est prévu.

    La jurisprudence sur ce type de préemption est rare. L’arrêt commenté est l’occasion de s’y intéresser. A l’époque des faits, il était prévu que « la décision du ministre devra intervenir dans le délai de quinze jours » à l’issue de la vente au cours de laquelle son représentant aura indiqué son intérêt pour l’œuvre. Le mécanisme désormais codifié à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est identique, quoique étendu aux ventes de gré à gré. Il prévoit que « la décision de l'autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré ».

    La question tranchée à propos de la préemption du tableau de Balthus intitulé « Cour de ferme à Chassy » portait sur l’interprétation de la règle selon laquelle « la décision du ministre devra intervenir(ou doit intervenir dans le nouveau texte) dans le délai de quinze jours ».

    Le Conseil d’Etat pose que ce délai « constitue une garantie pour le vendeur et l'acquéreur de l'oeuvre qui doivent savoir de manière certaine, au terme de ce délai, s'ils peuvent ou non poursuivre la transaction entreprise ». Aussi, la décision de préemption « doit, non seulement être prise dans le délai de quinze jours mais encore être, avant l'expiration de ce délai, notifiée au commissaire-priseur chargé de la vente ».

    Ainsi, bien que régi par un texte différent, le droit de préemption des œuvres d’art rejoint les règles applicables aux préemptions régies par le code de l’urbanisme. Il en va de même que dans le droit commun de la préemption (CE, 16 juin 1993, Commune d’Étampes, req. n° 135411) ou en cas de préemption après adjudication (Cf. la note du 16 juillet 2007) : lorsqu’un délai est fixé pour préempter, il s’agit du délai laissé pour notifier cette décision et non simplement pour prendre cette décision. Au regard du caractère exorbitant que constitue ce droit de préemption et de la contrainte qu’il fait peser sur les acteurs, l’interprétation stricte du juge administratif est parfaitement normale.



    Benoît Jorion
    Avocat à la Cour d’appel de Paris,
    Spécialiste en droit public