préemption

Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Un aménagement doit être d’une importance suffisante pour justifier une préemption

Conseil d’Etat, 3 décembre 2007 Commune de Mondragon, req. n° 295779

208b531e87a2b8b01f0ea91dc0f1fc42.jpg

Extraits : « Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que des travaux destinés à améliorer la visibilité d'un carrefour ne sont pas en eux-mêmes de nature à caractériser une action ou une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de la décision du 4 octobre 2001, la préemption de l'immeuble de M. A permettra, du fait de sa démolition, l'amélioration de la visibilité du débouché de la rue de la Paix sur le chemin départemental n° 26 ; que, nonobstant l'intérêt général qui s'attache à la réalisation des travaux projetés en vue de l'amélioration de la sécurité des usagers, ces travaux ne présentent pas, compte tenu de leur objet et de leur consistance, le caractère d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils s'intègreraient dans une telle opération ;
»

881462819d6362528851949d053426d9.jpg

Commentaire : Les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme permettent de préempter pour mener à bien des « actions ou opérations d’aménagement » qui ont notamment « pour objets de mettre en œuvre un projet urbain ».

Cependant, le Conseil d’Etat vient rappeler avec l’arrêt Commune de Mondragon que le fait de recourir à la préemption en vue de la réalisation d’un projet urbain exige que ce projet soit d’une certaine importance.
Il a ainsi déjà été jugé que la seule protection d’un site (CAA Nancy 23 octobre 2003, construct-urb. 2004 comm. 39), de simples travaux de sécurité sur une voie publique (CAA Paris 28 juin 1994 Commune de Meudon, req. n° 93PA00388), ou le simple réaménagement de la voirie par redressement d’un virage (CE 30 juillet 1997 Ville d’Anger, tab. p. 1122) ne justifiaient pas l’exercice du droit de préemption.

De même, dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat estime que des travaux destinés à améliorer la visibilité d'un carrefour ne permettent pas de recourir à la préemption. Il fait à cette occasion une intéressante distinction entre l’intérêt général qui s’attache à cette opération et l’exercice du droit de préemption. Le caractère d’intérêt général d’une opération ne permet donc pas de mener à bien n’importe quelle opération de préemption. De même, de micro aménagements ne justifient pas légalement le recours au droit de préemption.

Benoît JORION
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public

Commentaires

  • je suis de près ce sujet, faisant partie de l'association "la Défense des Damiers"

  • Bonjour,
    L'énoncé ci dessus attire toute mon attention.J'ai rencontré une situation similaire...corps de ferme préempté par la commune pour aménagement du village.1500m² ont été finalement acquis par la commune. Cependant aucun projet concret n'a été présenté. La commune était elle vraiment ds ses droits? Pourrais je prétendre à une rétrocession de la surface.

  • Il existe en effet un droit à rétrocession posé par l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme au bénéfice du vendeur et de l'acquéreur évincé. Mais ce droit ne trouve en réalité quasiment jamais à s'appliquer. En tout cas, il ne sanctionne jamais l'inertie du titulaire du droit de préemption.

    La procédure efficace dans votre cas est donc plutôt de tenter de faire annuler la décision de préemption elle même. C'est parfois possible, en dépit du temps écoulé, faute pour le délai de recours d'avoir commencé à courir. Il m'est déjà ainsi arrivé de faire tomber une décision de préemption vieille de 20 ans (!) au bénéfice de l'acquéreur évincé.

Les commentaires sont fermés.