préemption

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  • Respect du droit de propriété et droit de préemption destiné au maintien dans les lieux des locataires.

    (Cons. Cons, décision 2017-683 QPC du 9 janvier 2018).

    A côté du droit de préemption urbain institué par le code de l’urbanisme, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation offre une possibilité de préemption aux communes afin de maintenir les locataires dans les lieux. En cas de division d’immeuble, le législateur a prévu qu’une offre soit faite au locataire. En cas de refus de ce dernier, le prix et les conditions de vente doivent être communiqués à la commune. Cette dernière peut préempter le bien « pour assurer le maintien dans les lieux des locataires » (deux derniers alinéas du I de l’article 10 de la loi).

    Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, sans remettre en cause le mécanisme même du droit de préemption (§ 4), ni le principe de la protection du locataire (§ 6), a reproché au législateur de ne pas avoir « restreint l’usage que la commune est susceptible de faire du bien. En particulier, il n’a imposé à la commune aucune obligation d’y maintenir le locataire ou l’occupant de bonne foi à l’échéance du bail ou à l’expiration du titre d’occupation » (§ 11). La Conseil a aussi reproché au législateur le fait que « le propriétaire ne peut reprendre la libre disposition de son bien, en l'absence de paiement, qu'à l'échéance d'un délai de six mois après la décision de la commune d'acquérir ce bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction de l'expropriation ou la date de l'acte ou du jugement d'adjudication » (§ 12).

    Pour le Conseil constitutionnel, ces deux reproches conduisent à considérer que les deux alinéas de la loi relatifs au droit de préemption des communes « portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété » (§ 13). Il les déclare donc contraires à la Constitution. Le délai de six mois pour payer ou renoncer a donc été jugé excessif. C’est une borne fixée par le Conseil constitutionnel pour les délais de paiement de l’administration expropriante ou préemptrice. Le reproche de ne pas avoir assez encadré les obligations de l’administration à la suite de la décision de préemption, qui constitue une lacune importante de ce droit, pourrait trouver application dans d’autres hypothèses.

    Benoît Jorion