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Inapplicabilité de la jurisprudence Motais de Narbonne aux décisions de préemption

(Civ. 3eme, 6 octobre 2016, pourv. n° 15-25154)

La Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt Motais de Narbonne (CEDH, 2 juillet 2002), sur la base du droit au respect des biens, a ouvert un droit à indemnisation au bénéfice des propriétaires expropriés lorsque leur bien n’a pas reçu l’aménagement ayant justifié l’expropriation, sur le terrain de la plus-value manquée. En l’espèce, un bien préempté avait fait l’objet de plusieurs cessions entre personnes publiques, avant finalement d’être vendu à une personne privée. Son propriétaire initial, faisant valoir que la parcelle n’avait pas été affectée à l’opération d’urbanisme annoncée, avait demandé sa rétrocession ou, subsidiairement des dommages-intérêts.

La Cour de cassation a refusé en posant « qu'aucune disposition du code de l'urbanisme alors applicable n'imposait au titulaire du droit de préemption et aux acquéreurs successifs de proposer la rétrocession du bien préempté à l'ancien propriétaire et souverainement qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de l'Etat, de la Sebli ou de la commune d'Agde et relevé que Mme X... avait pris l'initiative de céder son terrain, ce dont il résultait que la perte de la plus-value générée par celui-ci après l'exercice du droit de préemption ne saurait constituer une atteinte portée aux droits du propriétaire initial protégés par l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... ; »

La Cour de cassation ferme donc la voie d’une indemnisation de la plus-value manquée en cas de préemption. Mais la question de savoir si c’est parce que le vendeur était volontaire pour céder son bien ou bien parce qu’il n’y avait ni texte imposant de proposer le bien au vendeur, ni faute du titulaire du droit de préemption reste ouverte.

Benoît Jorion

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